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Le respect du procédé de notification inscris dans le contrat est nécessaire pour lever une clause de non-concurrence valablement.

Lever une clause de non-concurrence par mail quand le contrat prévoie l’envoie d’une lettre recommandée, conduit à l’invalidité de la renonciation à la clause de non-concurrence et emporte des conséquences juridiques et financières pour l’employeur.

Une salariée est engagée le 11 septembre 2015, en qualité de comptable assistante de direction.

Son contrat de travail contient une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière.

Le 22 février 2016 la salariée a formé une demande reconventionnelle devant la cour d’appel en paiement d’une somme au titre de la clause de non-concurrence, mettant en avant le fait que le contrat de travail prévoyait la renonciation à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception, et que présentement l’employeur avait levé la clause par courriel.

La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 25 avril 2019, déboute la salariée de sa demande.

Elle estime :

“qu’il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu’elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l’adresse de la salariée au sein de l’entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d’une confirmation, ce qui révèle que les parties s’étaient mises d’accord antérieurement, et que la salariée n’a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l’action engagée par son employeur. Il en déduit que ces indices démontrent qu’elle savait que la clause avait été levée”.

La Cour de cassation indique dans une décision du 21 octobre 2020 (pourvoi n°19-18399) que la notification par mail de la cessation de clause de non-concurrence est insuffisante.

En effet, selon la juridiction suprême:

“ Alors qu’il était constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ;

Le salarié ne pouvait être débouté de sa demande de paiement de la contrepartie financière, l’employeur ayant levé cette clause par un courriel.”

Comment vous protéger dans la réalisation de vos notifications?

La décision de la Cour de cassation était prévisible. En effet, comme le rappel l’article 1134 du Code civil: “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. La Cour de Cassation a en outre affirmé dans un arrêt historique du 6 mars 1876 (un principe rappelé à plusieurs reprises par la juridiction suprême, Troisième chambre civile le 18 mars 2009, pourvoi n°01-40389; Chambre sociale le 1er avril 2003 pourvoi n°01-40389) le principe selon lequel “dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants” . Des exceptions existent à ce principe telles que l’impossibilité pour un contrat de déroger à l’ordre public ou à l’intérêt général (articles 6 et 1162 du Code civil). Si la juridiction suprême avait considéré que l’ordre public et l’intérêt général étaient menacés par le contrat, cela aurait pu justifier l’intervention de la cour d’appel pour admettre une exécution du contrat dérogeant à ce qui avait été entendu entre l’entreprise et le salarié. En l’occurrence la Cour de Cassation n’a pas estimé que la simple stipulation de l’utilisation d’une lettre recommandée contrevenait à l’ordre public ou l’intérêt général.

Gardez aussi à l’esprit qu’en matière de droit du travail le juge protège particulièrement le salarié et qu’il est très peu probable que le juge intervienne pour protéger un employeur qui a dérogé aux termes du contrat prévu avec son salarié.

Ainsi, dès lors que les parties avaient prévus d’exécuter la renonciation à la clause de non-concurrence au moyen d’une lettre recommandée plutôt qu’un mail, l’employeur violait l’accord entendu entre lui et son salarié en notifiant le changement contractuel par mail. Cette violation du contrat a entraîné un risque juridique pour son entreprise.
Il aurait ainsi fallu à l’employeur de modifier au préalable le contrat de travail en accord avec son salarié pour inclure de nouveaux modes de notification de cessation de la clause de non-concurrence -attention cependant, car dans certaines situation la loi prévoie l’obligation de recourir à une lettre recommandée, dans ce cas toute stipulation contractuelle contraire à la loi sera considérée comme nulle et non avenue par le juge.
Cette modification portant sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et son salarié, l’accord des deux parties aurait été nécessaire pour une modification valable du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1996, pourvoi n° 93-41137 et 93-40966 – Article L1233-3 du code du travail).

Notez bien que le simple respect des délais et du formalisme prévu dans le contrat aurait été suffisant sans avoir besoin de prouver que le salarié a bien reçu la lettre levant la clause de non-concurrence (Cass. Soc. 3 février 2021 : n°19-16695).

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